Coronavirus (Covid-19) : la DSS précise les mesures de soutien aux employeurs mis en difficulté par l’épidémie 

Institués par l’article 65 de la loi2020-935 du 30 juillet 2020, les dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations ont d’ores et déjà été précisés par le décret 2020-1103 du 1er septembre 2020(voir La Quotidienne du 17-9-2020) et un webinaire réalisé par l’Acoss le 18 septembre 2020. La circulaire DSS 2020-160 du 22 septembre 2020 confirme les informations communiquées lors de ce webinaire et précise certains points, comme notamment le champ d’application du dispositif et le mode de calcul de l’exonération.

A noter : Le plan de soutien aux employeurs mis en place par la 3e loi de finances rectificative pour 2020 comporte également un volet relatif aux remises de dettes (pour les employeurs hors champ de l’exonération Covid et de l’aide au paiement) et aux plans d’apurement (pour tous les employeurs). La circulaire du 22 septembre n’en fait pas état car un décret d’application est encore attendu pour ces mesures.

Champ d’application

Les employeurs concernés et exclus

Les dispositifs d’exonération Covid et d’aide au paiement s’appliquent aux revenus d’activité dus aux salariés pour lesquels les employeurs sont soumis à l’obligation d’adhésion au régime d’assurance chômage.

La circulaire précise que ces mécanismes de soutien s’appliquent également aux revenus d’activité versés aux salariés (Circ. p. 5) :

  • – des entreprises inscrites, à la date de régularisation annuelle des cotisations de sécurité sociale, au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’État ;
  • – relevant des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales ;
  • – relevant des sociétés d’économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire.

Peuvent également bénéficier de ces dispositifs les associations et fondations ayant une activité économique relevant de l’économie sociale et solidaire (Circ. p. 6).

Au contraire, un certain nombre d’entreprises sont exclues comme les sociétés civiles immobilières, les établissements de crédit, les employeurs condamnés pour travail dissimulé au cours des 5 années précédentes, les particuliers employeurs : voir l’actualité du 30 juillet 2020 et l’actualité du 4 septembre 2020.

Sont également exclus du bénéfice du dispositif, quel que soit le statut de leurs agents ou salariés, l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics administratifs, à l’exception de ceux inscrits au répertoire des entreprises contrôlées majoritairement par l’État, ainsi que les groupements d’intérêt public et les chambres consulaires (Circ. p. 5).

La circulaire rappelle également que les employeurs relevant de régimes spéciaux autres que celui des marins, des mines et des clercs et employés de notaire ne peuvent bénéficier des dispositif d’exonération et d’aide au paiement au titre de leurs salariés affiliés à ces régimes. Elle précise toutefois qu’ils peuvent en bénéficier au titre de leurs autres salariés, à condition de respecter pour ces derniers la condition d’obligation d’affiliation au régime d’assurance chômage (Circ. p. 5).

Les salariés visés et exclus

Seuls les salariés titulaires d’un contrat de travail sont éligibles au dispositif. L’administration précise qu’il peut s’agir :

  • – d’un contrat de travail à temps plein ou à temps partiel, à durée déterminée ou indéterminée (Circ. p. 5) ;
  • – d’un contrat de formation en alternance ou d’un contrat d’insertion (Circ. p. 6).

Sont également concernés les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés des coopératives d’activité et d’emploi (Circ. p. 6).

À l’inverse, sont exclus les stagiaires en milieu professionnel qui n’ont pas de contrat de travail au titre de cette activité, même s’ils sont affiliés au régime général (Circ. p. 6).

Les mandataires sociaux bénéficient d’un régime spécifique

La circulaire confirme l’information donnée lors du webinaire du 18 septembre 2020 : pour les dirigeants d’entreprises non titulaires d’un contrat de travail, le montant de l’aide est fixé de façon forfaitaire dans les conditions prévues à l’article 8 du décret 2020-1103 du 1er septembre 2020.

Toutefois, elle limite ce régime spécifique aux dirigeants d’entreprise mentionnés aux 12°, 13°, 22° et 23° de l’article L 311-3 du CSS (Circ. p. 6). On peut s’en étonner et se demander quelles raisons pourraient justifier d’en exclure les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL ou de Selarl visés au 11° de l’article précité.

Le montant forfaire de l’aide est de :

  • – 2 400 € pour les mandataires sociaux dont l’activité relève des secteurs dits « secteurs S1 » et « secteurs S1 bis » (sur la détermination de ces secteurs, voir ci-dessous) ;
  • – 1 800 € pour les mandataires sociaux dont l’activité relève des secteurs dits « secteurs S2 » (Circ. p. 15).

Sur le point de savoir si le montant de l’aide peut excéder celui des cotisations, voir ci-dessous les modalités d’application de l’aide.

A notre avis : Etant exclus du champ d’application de la réduction générale de cotisations patronales, les dirigeants non titulaires d’un contrat de travail sont de fait exclus du champ de l’exonération Covid et de l’aide au paiement. C’est donc par tolérance que la circulaire leur accorde un montant forfaitaire d’aide.

En cas de cumul d’un mandat social et d’un contrat de travail ( Circ. p. 6) :

  • – la rémunération du mandat social bénéficie uniquement de l’aide forfaitaire ci-dessus ;
  • – la rémunération de l’activité salariée est éligible à l’exonération Covid et à l’aide au paiement de droit commun.

Modalités d’application des critères

Appréciation du critère d’effectif

Les dispositifs d’exonération et d’aide au paiement s’appliquent à des entreprises – PME des secteurs les plus affectés ou TPE ayant dû fermer – ayant, selon les situations, moins de 250 salariés ou moins de 10 salariés

Confirmant l’information donnée lors du Webinaire du 18 septembre 2020, la circulaire indique que cette condition d’effectif est appréciée au 31 décembre 2019 (Circ. p. 7 et p. 9). Il correspond à la moyenne du nombre de personnes employées par l’entreprise, tous établissements confondus, au cours de chacun des mois de l’année civile précédente (pour l’effectif 2020, l’évaluation a lieu sur 2019) (Circ. p. 9)

Elle précise toutefois la situation des entreprises créées en 2020 : dans ce cas, la condition d’effectif s’apprécie au dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée la première embauche (Circ. p. 9).

Appréciation du critère d’activité

Dans les cas où une entreprise comporte plusieurs établissements distincts exerçant des activités différentes, le droit à l’exonération peut être apprécié, comme indiqué lors du webinaire, en fonction de l’activité de chacun des établissements, indépendamment de l’activité des autres. Si l’activité d’un établissement relève de l’un des secteurs éligibles, l’exonération sera appliquée aux seuls salariés de cet établissement (Circ. p. 9).

Appréciation du critère de perte d’affaires pour les PME dépendant de secteurs affectés

 Pour les employeurs relevant de secteurs dits « S1 bis » c’est-à-dire ceux dont l’activité est dépendante de celle des secteurs particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de Covid-19 (dit « S1 »), un critère de baisse de chiffre d’affaires s’applique.

Pour l’essentiel, les employeurs doivent avoir subi une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020, par rapport à une autre période déterminée (le plus souvent la même période de l’année 2019). A défaut, ils doivent avoir connu une baisse de chiffre d’affaires durant cette même période par rapport à la même période de l’année précédente représentant au moins 30 % du chiffre d’affaires de l’année 2019. Sur le détail de ce critère, voir notre actualité du 4-9-2020.

Comme le critère d’appréciation de l’effectif, le critère du chiffre d’affaires est apprécié au niveau de l’entreprise (Circ. p. 10).

Par exception, pour les entreprises comportant des établissements multiples pour lesquels la condition d’activité est appréciée au niveau de l’établissement (voir ci-dessus), la baisse de chiffre d’affaires est également appréciée au niveau de l’établissement (Circ. p. 10).

Dans tous les cas, la notion de chiffre d’affaires s’entend du chiffre d’affaires hors taxes ou, lorsque l’entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, des recettes nettes hors taxes. Pour la détermination du chiffre d’affaires ou des recettes nettes, il n’est pas tenu compte des dons et subventions perçus par les associations (Circ. p. 10).

Appréciation des secteurs éligibles pour les TPE

Les secteurs éligibles

Les TPE relevant d’autres secteurs que « S1 » et « S1 bis », dont l’activité implique l’accueil du public et a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de Covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires, bénéficient également des mesures de soutien. Les secteurs éligibles (dits « S2 ») sont fixés en référence au décret 2020-293 du 23 mars 2020, comme l’a précisé le réseau des Urssaf lors de son webinaire.

La circulaire fixe également une liste des secteurs concernés (ci-dessous, Circ. p. 26). Toutefois, l’administration précise que toute activité satisfaisant le critère d’interruption de l’activité du fait de l’application du décret 2020-293 est éligible, même si elle ne figure pas dans cette liste (Circ. p. 8).

Liste non exhaustive des secteurs dits « S2 »

Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers (45.11)

Commerce d’autres véhicules automobiles (45.19)

Grands magasins (47.19A)

Autres commerces de détail en magasin non spécialisé (47.19B)

Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé (47.51)

Commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé (47.71)

Commerce de détail de la chaussure (47.72A)

Commerce de détail de textiles, d’habillement et de chaussures sur éventaires et marchés (47.82)

Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé

(47.53)

Commerce de détail d’appareils électroménagers en magasin spécialisé (47.54)

Commerce de détail de meubles (47.59A)

Commerce de détail d’autres équipements du foyer (47.59B)

Commerce de détail de livres en magasin spécialisé (47.61)

Commerce de détail d’enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé (47.63)

Commerce de détail d’articles de sport en magasin spécialisé (47.64)

Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé (47.65)

Commerce de détail de maroquinerie et d’articles de voyage (47.72B)

Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé (47.75)

Commerce de détail d’articles d’horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé (47.77)

Commerce au détail de fleurs/herboristeries (47.76)

Commerces de détail de charbons et combustibles (47.78B)

Autres commerces de détail spécialisés divers (47.78C)

Commerce de détail de biens d’occasion en magasin (47.79)

Location de vidéocassettes et disques vidéo (77.22)

Location et location-bail d’autres biens personnels et domestiques (77.29)

Enseignement de la conduite (85.53)

Accueil de jeunes enfants (88.91A)

Gestion des bibliothèques & des archives (91.01)

Coiffure (96.02A)

Soins de beauté (96.02B)

Reliure et activités connexes (18.14)

Fabrication d’instruments de musique (32.20)

Qu’est-ce qu’une fermeture volontaire ?

Sont considérées comme des fermetures volontaires ne pouvant bénéficier de l’exonération Covid et de l’aide au paiement des cotisations (Circ. p. 10) :

– les fermetures d’établissement exerçant une activité qui ne relève pas des catégories concernées par une mesure de fermeture administrative prise en application des articles 8 et 9 du décret 2020-293 du 23 mars 2020 ;

– les fermetures d’établissement dont l’activité relève d’un secteur essentiel à la Nation et qui donc auraient pu rester ouverts.

Dans le cas des marchés couverts ou non, des arrêtés préfectoraux ont pu être pris pour accorder une autorisation d’ouverture des marchés alimentaires. Dans ce cas, les périodes d’ouvertures autorisées par ces arrêtés n’ouvrent pas droit à l’exonération Covid et à l’aide au paiement (Circ. p. 10).

Application de l’exonération

L’assiette de l’exonération

La circulaire rappelle que l’assiette de l’exonération est celle soumise aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des périodes d’emploi concernées par ces dispositifs.

Elle précise, toutefois, que sont rattachés à ces périodes l’ensemble des sommes dues au titre de celles-ci, même lorsqu’elles sont versées postérieurement. Cette règle s’applique en cas de décalage de paie, de rappels de salaire et corrections d’erreurs dans le versement de la paie (Circ. p. 11).

À l’inverse, les éléments de rémunération ponctuels versés de manière habituelle et normale le ou les mois suivants celui au titre duquel ils sont dus, par exemple les heures supplémentaires, sont rattachés à la période à laquelle ils sont versés (Circ. p. 11).

La circulaire indique que, le cas échéant, la part des indemnités complémentaires d’activité partielle supérieure à 3,15 Smic, soumise aux cotisations de sécurité sociale, est prise en compte dans l’assiette de l’exonération (Circ. p. 11).

Par ailleurs, si l’employeur applique un abattement d’assiette ou une assiette forfaitaire, c’est cette assiette abattue ou forfaitaire qui est à retenir comme assiette de l’exonération (Circ. p. 11).

Les cotisations visées

Les cotisations et contributions sociales exonérées sont les cotisations et contributions patronales qui font l’objet d’une réduction dans le cadre de la réduction générale de cotisations patronales prévue à l’article L 241-13 du CSS, à l’exclusion des cotisations de retraite complémentaire.

Pour un employeur de droit commun, la somme des taux des cotisations et contributions sociales exonérées est donc égale, pour un salarié rémunéré sous le plafond de la sécurité sociale (Circ. p. 12) :

– à 26,04 % (pour un employeur soumis à un taux de contribution au Fnal de 0,1 %) ;

– ou 26,44 % (pour un employeur soumis à un taux de contribution au Fnal de 0,5 %).

Lorsque l’employeur est soumis à des taux spécifiques de cotisations, les cotisations et contributions sont exonérées à hauteur de ces taux, dans la limite des taux de droit commun.

Un employeur d’intermittents du spectacle ne sera exonéré de la contribution patronale d’assurance chômage, qui s’élève à 9,05 % pour ses salariés, qu’à hauteur des 4,05 points correspondant au taux de droit commun (Circ. p. 12).

Modalités de calcul

La part des cotisations et contributions exonérées au titre de l’exonération dépend des cotisations restant dues par l’employeur après application soit de la réduction générale de cotisations patronales, soit de tout autre dispositif d’exonération ou de réduction de cotisation dont il bénéficie.

Dans le cas où une autre exonération ou réduction de ces cotisations et contributions s’applique sur les mêmes rémunérations, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations et contributions restant dues après application de ces autres exonérations ou réductions (Circ. p. 13).

Dans une entreprise de moins de 50 salariés du secteur S1, un salarié perçoit une rémunération égale à 1,3 fois le SMIC, soit 2 001,24 € en février 2020. Il ouvre droit à  la réduction générale de cotisations patronales.

1) Calcul de l’exonération au titre de la réduction générale de cotisations patronales pour février 2020

Montant de la rémunération : 2 001,24 €

Valeur des cotisations : 26,04 % (sont exclues les cotisations de retraite complémentaire).

Coefficient : 0,2604/0,6 x [(1,6 x 1 539,45/2 001,24) – 1] = 0,1002.

Réduction = 0,1002 x 2 001,24 = 200,52 €.

L’employeur bénéficie d’une réduction de 200,52 € en février 2020.

2) Calcul de l’exonération Covid au titre de février 2020

Taux de cotisations prises en compte dans le cadre de l’exonération Covid : 26,04 %.

Montant de cotisations exonérées au titre de l’exonération Covid, après application de l’exonération liée à la réduction générale de cotisations patronales : (2 001,24 x 0,2604) – 200,52 € = 320,60 € (Circ. p. 13).

Application de l’aide au paiement

Pour les cotisants au forfait ou avec abattement, l’aide en tient compte.

La circulaire rappelle que le montant de l’aide au paiement est égal à 20 % de la rémunération retenue comme assiette de l’exonération, c’est-à-dire celle soumise aux cotisations de sécurité sociale au sens de l’article L 242-1 du CSS, due au titre des périodes d’emploi exonérées.

Elle précise que, comme pour l’exonération, dans le cas où l’employeur applique un abattement d’assiette ou une assiette forfaitaire c’est cette assiette abattue ou forfaitaire qui sert de base pour déterminer le montant de l’aide (Circ. p. 14).

L’aide permet de régler toutes les cotisations dues à l’Urssaf ou à la MSA

L’aide peut être utilisée pour le paiement de toutes les cotisations et contributions sociales recouvrées par les Urssaf, les CGSS pour les employeurs implantés en outre-mer, ou les caisses de MSA pour les employeurs relevant du régime agricole (Circ. p. 15).

A noter : L’aide peut donc être utilisée pour régler des cotisations hors du champ de l’exonération Covid : contribution AGS (ou FNGS), versement mobilités, etc.

Pour un employeur de droit commun, l’aide peut être utilisée pour le paiement des cotisations et contributions suivantes :

– cotisation maladie,

– cotisations salariales et patronales d’assurance vieillesse,

– cotisation d’allocations familiales,

– cotisation accidents du travail et maladies professionnelles (y compris pour sa part excédant 0,69 %) ,

– contribution de solidarité pour l’autonomie (CSA),

– contributions chômage et AGS ,

– contribution Fnal,

– CSG et CRDS ;

– versement mobilité ;

– contribution patronale au dialogue social,

– forfait social,

– contributions spécifiques aux retraites à prestations définies à droit aléatoire,

– contributions spécifiques aux stock-options et aux attributions gratuites d’actions,

– taxe de 10 euros sur les CDD d’usage (CDDU) due au titre des embauches réalisées entre le 1er janvier et le 30 juin 2020 (Circ. p. 15).

Pour les employeurs adhérant aux titres et chèques emploi (Tese, CEA, Tesa+), l’ensemble des cotisations et contributions recouvrées par les Urssaf sont éligibles à l’aide au paiement (Circ. p. 15).

L’aide permet uniquement de régler les cotisations 2020

Pour les employeurs comme pour les dirigeants d’entreprise non titulaires d’un contrat de travail, les montants d’aide s’appliquent dans la limite des montants des cotisations et contributions éligibles dues sur l’année 2020 (Circ. p. 15).

A notre avis : La circulaire ne le précise pas expressément mais, selon nous, le montant de l’aide forfaitaire des dirigeants sans contrat de travail ne peut excéder les cotisations dues sur leur rémunération.

L’aide, à déclarer le 31 octobre au plus tard, est en principe imputée sur l ‘échéance en cours

Les modalités d’utilisation de l’aide sont conformes à celles divulguées lors du webinaire du 18 septembre 2020.

L’aide est à déclarer le 31 octobre au plus tard

Comme l’exonération, l’aide peut être déclarée au plus tard dans les DSN exigibles au titre des périodes d’emploi de septembre 2020, ou dans celles exigibles au titre des périodes d’emploi d’octobre 2020 si elles sont envoyées avant le 31 octobre 2020 (Circ. p. 11 et 16).

Toutefois, comme indiqué lors du webinaire, pour les employeurs situés en Guyane et à Mayotte, ainsi que pour ceux dont l’interdiction d’accueil du public a été prolongée, l’exonération peut être déclarée au plus tard dans les DSN envoyées avant le 31 décembre 2020 (Circ. p. 14).

A noter : La date limite du 31 octobre a été instituée par la loi afin de permettre aux Urssaf d’être en mesure de proposer aux entreprises débitrices, avant le 30 novembre 2020, les plans d’apurement spécifiques prévus par la 3e loi de finances rectificative pour 2020. On rappelle que, d’après les indications données par l’Acoss lors du webinaire du 18 septembre 2020, une déclaration tardive ne devrait pas faire perdre le bénéfice de l’aide au paiement et de l’exonération Covid.

Les modalités déclaratives de l’aide sont identiques pour un employeur au titre de ses salariés ou pour un dirigeant d’entreprise non titulaire d’un contrat de travail (Circ. p. 15).

A noter : Conformément aux indications données lors du webinaire, l’aide n’a pas à être déduite du bordereau de cotisation due (bloc 22). La DSS et l’Acoss nous ont confirmé que l’indication contraire donnée par la circulaire du 22 septembre sera prochainement rectifiée. Pour le reste, les instructions déclaratives données par la circulaire sont conformes à celles déjà diffusées via le webinaire et les fiches dsn-info n° 2349 (pour l’aide) et 2348 (pour l’exonération).

Si l’employeur est à jour, l’aide est imputée sur l’échéance courante

Si l’employeur est à jour du paiement de ses cotisations et contributions sociales, il impute directement le montant de l’aide sur le montant du versement à l’Urssaf ou la MSA au titre de la période courante (imputation réalisée dans le bloc 20 de la DSN). Si, après cette imputation, il subsiste un montant d’aide, le reliquat peut être utilisé sur la ou les échéances déclaratives suivantes, jusqu’à celle au titre de la période d’emploi de décembre 2020 (Circ. p. 16).

A notre avis : Aucune instruction n’a été donnée pour une entreprise qui serait à jour de ses cotisations mais n’aurait plus à en payer de septembre à fin décembre. Dans ce cas, on peut préconiser de déclarer le montant d’aide dans la DSN de septembre (déposée en octobre) et de saisir l’Urssaf d’une demande de remboursement. En effet l’article 65, II de la loi 2020-935 prévoit que « le montant de cette aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement… au titre de l’année 2020, après application de l’exonération mentionnée au I du présent article et de toute autre exonération totale ou partielle applicable ». Elle est donc bien imputable sur toute somme due aux Urssaf en 2020.

Si l’employeur est débiteur, l’Urssaf imputera l’aide sur les impayés

Si l’employeur a reporté le paiement de ses cotisations et contributions sociales, il ne peut pas imputer directement le montant de l’aide. Dans ce cas, c’est en effet l’Urssaf ou la MSA qui imputera le montant de l’aide sur les périodes pour lesquelles les cotisations et contributions sociales ont fait l’objet d’un report. Elle notifiera alors à l’employeur le montant imputé en lui indiquant, le cas échéant, le montant du reliquat. Ce dernier pourra être utilisé pour réduire le montant de l’échéance déclarative suivante (Circ. p. 16).

Plafonnement de l’exonération et de l’aide

Selon l’article 7 du décret 2020-1103 du 1er septembre 2020, le montant total des exonérations et aides au paiement perçues par l’entreprise ne peut pas excéder  :

  • – 120 000 € pour le secteur de la pêche et de l’aquaculture ;
  • – 100 000 € pour le secteur de la production agricole primaire ;
  • – 800 000 € pour les autres secteurs.

Le plafonnement tient compte des autres aides d’Etat

La Commission européenne a autorisé un encadrement temporaire et spécifique des aides d’État visant à soutenir l’économie « dans le contexte actuel de la flambée de Covid-19 ».

Le montant total des aides perçues dans le cadre de ce régime temporaire sous forme de subventions directes, d’avances remboursables ou d’avantages fiscaux (exonérations et aide paiement, fonds de solidarité, dégrèvement de CFE…) ne peut excéder les montants ci-dessus. Toutefois, ces plafonds ne concernent pas certaines aides ne relevant pas de la catégorie des subventions directes, avances remboursables ou avantages fiscaux (notamment prêts garantis par l’Etat, activité partielle).

Néanmoins, rappelle la circulaire, les dispositifs d’exonération Covid et d’aide au paiement s’inscrivent dans le cadre du régime temporaire (Circ. p. 16).

Il revient donc à l’employeur de s’assurer que la somme des aides perçues dans le cadre du régime temporaire est inférieure au plafond qui lui est applicable (100 000 €, 120 000 € ou 800 000 €, selon le cas) et de déduire de ce plafond les autres aides dont il aurait bénéficié avant d’appliquer les exonérations et l’aide (Circ. p. 17).

A noter : Selon les indications données par l’Acoss lors du webinaire du 18 septembre 2020, pour sa part, l’Urssaf se contentera de contrôler que la somme de l’exonération et de l’aide n’excède pas le plafond.

Si le plafond est dépassé, il faut d’abord écrêter l’aide

Afin que la somme de l’exonération et de l’aide au paiement reste inférieure au plafond qui lui est applicable (100 000 €, 120 000 € ou 800 000 €, selon le cas) l’employeur doit procéder comme suit  (Circ. p. 17) :

  • – si le montant cumulé de l’exonération et de l’aide au paiement n’excède pas ce plafond, l’employeur applique et déclare les deux dispositifs ;
  • – si le montant d’exonération excède le plafond qui lui est applicable, l’employeur déclare l’exonération dans la limite du plafond, et l’aide au paiement est nulle ;
  • – si le montant de l’exonération n’excède pas ce plafond, l’employeur applique l’exonération normalement et écrête, le cas échéant, l’aide au paiement.

Ce mode opératoire s’applique « sous réserve des autres aides dont il a bénéficié » (Circ. p. 17).

En conséquence, si l’employeur a perçu d’autres aides d’Etat tombant sous le coup du plafond (100 000 €, 120 000 € ou 800 000 €, selon le cas), il doit procéder par étape :

– évaluer le total des aides plafonnées déjà perçues ;

– déduire ce total du plafond pour obtenir le plafond applicable à l’exonération et à l’aide au paiement.

Sophie ANDRE et Valérie MAINDRON

Suivez les dernières actualités en matière sociale et assurez la relance d’activité pour vos clients ou votre entreprise avec Navis Social :

Vous êtes abonné ? Accédez à votre Navis Social à distance.

Pas encore abonné ? Nous vous offrons un accès au fonds documentaire Navis Social pendant 10 jours.


Circ. DSS 2020-160 du 22-9-2020

Source : https://www.efl.fr/actualites/social/emploi-chomage/details.html?ref=f23f72ee1-4b67-4fcb-8355-78cdb1fcac8d