Droit de rétractation : la promesse de vente peut être notifiée sans lettre d’accompagnement

Une promesse synallagmatique de vente est signée mais l’acheteur ne se présente pas à la réitération de la vente. Les vendeurs l’assignent en perfection de la vente. L’acheteur fait valoir que la notification permettant l’ouverture de son droit de rétractation est irrégulière au motif qu’il a reçu par lettre recommandée une copie de la promesse de vente sans aucune lettre d’accompagnement.

La cour d’appel de Rouen lui donne raison en jugeant que les conditions d’information posées par l’article L 271-1 du CCH n’ont pas été respectées.

Cassation : la cour d’appel a ajouté à l’exigence légale de notification de l’acte une condition qu’elle ne comporte pas.

À noter : Le bénéficiaire d’une promesse de vente portant sur un immeuble d’habitation dispose, on le sait, d’un droit de rétractation de 10 jours (CCH art. L 271-1, al. 1). Pour l’exercice du droit de rétractation, l’avant-contrat doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes (CCH art. L 271-1, al. 2).

Il a déjà été jugé que la notification n’a ni à reproduire l’article L 271-1 du CCH ni à rappeler la durée du délai de rétractation dès lors qu’un paragraphe de la promesse de vente informe l’acheteur de l’existence à son profit d’un droit de rétractation, des formes et du délai dans lesquels il peut l’exercer (Cass. 3e civ. 10-10-2007 n° 06-16.223 FS-PB : BPIM  6/07  inf. 421).

A également été validée la notification réalisée par une lettre recommandée qui ne faisait aucune référence à la faculté de rétractation, l’avant-contrat ne comportant lui-même qu’en dernière page, et en caractères d’imprimerie normaux, une phrase mentionnant le principe du droit de rétractation suivie de la reproduction du texte légal (Cass. 3e civ. 17-11-2010 n° 09-17.297 FS-PBR : BPIM  1/11  inf. 39).

Dans l’arrêt commenté, les juges précisent que la promesse de vente peut tout aussi bien être notifiée à l’acquéreur sans lettre d’accompagnement.

À noter que, depuis le 25 novembre 2018, l’avant-contrat doit indiquer de manière lisible et compréhensible les informations relatives aux conditions et aux modalités d’exercice du droit de rétractation ou de réflexion (CCH art. L 271-1, al. 6).

Séverine JAILLOT 

Pour en savoir plus sur cette question, voir Mémento Vente immobilière n° 45262 

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Cass. 3e civ. 9-7-2020 n° 19-18.943 F-D

Source : https://www.efl.fr/actualites/immobilier/vente-immobiliere/details.html?ref=f86a6312e-ba14-4db7-a9a4-cbbfa9e2800f