Le maître d’œuvre n’est pas responsable de plein droit du trouble anormal du voisinage

Une société fait construire un ensemble immobilier. Les copropriétaires voisins se plaignent de bruits excessifs et engagent la responsabilité du maître de l’ouvrage. Par subrogation aux droits des voisins, ce dernier se retourne contre le maître d’œuvre. Il reproche à la cour d’appel de déclarer ses demandes irrecevables et soutient que le maître d’œuvre chargé d’une mission globale d’organisation et de suivi des travaux est responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage.

La Cour de cassation rejette le pourvoi en retenant qu’il n’aurait pu agir en ce sens que si les bruits excessifs étaient en relation de cause directe avec la mission du maître d’œuvre, ce qui n’était pas le cas.

À noter : Le maître de l’ouvrage qui indemnise les voisins du chantier pour trouble anormal du voisinage bénéficie d’un recours contre le(s) constructeur(s) responsable(s). Il est subrogé dans les droits des voisins. La responsabilité d’un constructeur peut être encourue en sa qualité de « voisin occasionnel » (Cass. 3e civ. 22-6-2005 n° 03-20.068 FS-PBRI : BPIM 4/05 inf. 269), mais le dommage doit être en relation de cause directe avec sa mission (Cass. 3e civ. 28-4-2011 n° 10-14.516 FS-PB : BPIM 4/11 inf. 303). En l’espèce, le maître d’œuvre n’était pas à l’origine des nuisances sonores et n’était donc pas responsable du trouble subi par les voisins. Cette solution a récemment été appliquée pour écarter la responsabilité d’un contrôleur technique (Cass. 3e civ. 19-3-2020 n° 18-26.360 F-D : BPIM 3/20 inf. 190). 

Pauline PERPOIL

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Urbanisme-Construction n° 90620


Cass. 3e civ. 14-5-2020 n° 18-22.564 FS-D

Source : https://www.efl.fr/actualites/immobilier/rapports-entre-fonds-voisins/details.html?ref=fa0d7c4bd-ab35-4366-a5f7-1a6f2ffe78ea